9. L’agronome doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute personne compétente.
L’agronome doit par ailleurs, si le bien du client l’exige et après avoir reçu son autorisation, consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute personne compétente ou y référer son client.